Agent de transport

Les dispositions suivantes sont uniquement applicables aux fonctionnaires affiliés sous le régime spécial transitoire !

Conditions

Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de transport régulièrement démissionné par l’autorité de nomination a droit à une pension de vieillesse après 25 années de service et au plutôt à partir de l’âge de 55 ans, s’il compte au moins 15 années de conduite auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes. La limite d’âge est fixée à 60.

Détermination des 25 années de service

Comptent les périodes de service prévues dans l’article 4.I.a) 1.à 6. de la loi du 25 mars 2015 (Pdf, 122 Ko), dont les plus courantes sont les suivantes :

  • le temps d’affiliation obligatoire à la CPFEC ;
  • les périodes mises en compte en tant que « Baby-Years » ainsi que l’absence de service pendant le congé parental ;
  • les périodes d’assurance auprès d’autres régimes de pension luxembourgeois sous condition que le temps de service dans le secteur public soit supérieur au temps de service dans le secteur privé ;
  • l'absence de service résultant d'un service à temps partiel pour raisons de santé.

Cumuls

L’agent de transport bénéficiant d’une pension de vieillesse peut cumuler un revenu professionnel sans restriction et sans subir une réduction de sa pension.

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